C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
11. Chaque commande, témoin et indicateur mentionné à l’article 10 doit être identifié par un symbole reconnu internationalement, le cas échéant.
D. 752-2017, a. 11.
En vig.: 2017-07-19
11. Chaque commande, témoin et indicateur mentionné à l’article 10 doit être identifié par un symbole reconnu internationalement, le cas échéant.
D. 752-2017, a. 11.